02/626.96.24

RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR du petit ARI-tje

Règlement d’ordre intérieur - École fondamentale annexée à l’Athénée Royal Gatti de Gamond / Le petit Ari

 

École fondamentale annexée à l’Athénée Royal Gatti de Gamond / Le petit Ari

Préambule

Le présent R.O.I. reprend de manière précise des prescrits à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans les projets éducatif et pédagogique de Wallonie-Bruxelles Enseignement.

Sa fonction principale est de favoriser l’acquisition progressive du sens des responsabilités, de l’autodiscipline et d’un comportement social solidaire basé sur le respect de soi-même, d’autrui et de l’environnement scolaire.

L’école est un lieu de vie en commun où le sens social est cultivé et où chaque élève est pleinement responsable de sa formation.

Le R.O.I. favorise les relations harmonieuses entre tous les membres de la communauté éducative, pour le bien commun.

Les règles ne peuvent constituer une fin en elles-mêmes, vides de sens. Elles sont cependant nécessaires pour créer et maintenir un climat propice au travail, pour permettre une vie sereine en communauté dans un cadre humaniste et pour garantir l’épanouissement solidaire de tous.

Il est souhaitable que les parents entretiennent spontanément des contacts étroits et constructifs avec l'école afin d'assurer en toutes circonstances la surveillance vigilante des études et la bonne conduite de leur(s) enfant(s) dans le respect des valeurs de Wallonie-Bruxelles Enseignement :

Démocratie

WBE forme les élèves et les étudiants au respect des Libertés et des Droits fondamentaux de l’Homme, de la Femme et de l’Enfant. Il suscite l’adhésion des élèves et des étudiants à l’exercice de leur libre arbitre par le développement de connaissances raisonnées et l’exercice de l’esprit critique.

Ouverture et démarche scientifique

WBE forme des citoyens libres, responsables, ouverts sur le monde et sa diversité culturelle. L’apprentissage de la citoyenneté s’opère au travers d’une culture du respect, de la compréhension de l’autre et de la solidarité avec autrui.

Il développe le goût des élèves et des étudiants à rechercher la vérité avec une constante honnêteté intellectuelle, toute de rigueur, d’objectivité, de rationalité et de tolérance.

Respect et neutralité

WBE accueille chaque élève et chaque étudiant sans discrimination, dans le respect du règlement de ses établissements scolaires. Il développe chez ceux-ci la liberté de conscience, de pensée, et la leur garantit. Il stimule leur attachement à user de la liberté d’expression sans jamais dénigrer ni les personnes, ni les savoirs.

Émancipation sociale

WBE travaille au développement libre et graduel de la personnalité de chaque élève et de chaque étudiant. Il vise à les amener à s’approprier les savoirs et à acquérir les compétences pour leur permettre de prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle.

Actif face aux inégalités sociales, WBE soutient les moins favorisés afin qu’aucun choix ne leur soit interdit pour des raisons liées à leur milieu d’origine.

Confiants en eux, conscients de leurs potentialités, l’élève et l’étudiant construisent leur émancipation intellectuelle, gage de leur émancipation sociale.

Chapitre I

Généralités, définitions, champ d’application du R.O.I.

Article I.1

Le présent R.O.I. se base sur, complète et précise, notamment, les dispositions :

  • du code du 03/05/2019 de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
  • de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 06/03/2009 fixant le règlement d'ordre intérieur de base des écoles autonomes et des écoles annexées de l'enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française
  • du décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école ;
  • de l’arrêté royal du 11/12/1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'État dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur ;
  • de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12/01/1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française ;
  • de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18/01/2008 définissant les dispositions communes en matière de faits graves devant figurer dans le règlement d'ordre intérieur de chaque établissement d'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française ;
  • de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;
  • du règlement des études de l’Enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française;
  • du règlement des études de l’Enseignement fondamental spécialisé organisé par la Communauté française;

Dans le présent R.O.I., l’emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d’assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21/06/1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et du décret du 14/10/2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.

Article I.2

Dans le présent R.O.I., il faut entendre par1 :

  • Aménagements raisonnables: les mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d'accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'école qui doit les adopter une charge disproportionnée, conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
  • Besoins spécifiques : les besoins reconnus résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psychoaffectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé.
  • Centre PMS (CPMS) : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.
  • Conseil de classe :
  • Dans l'enseignement ordinaire secondaire, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves.
  • Dans l’enseignement spécialisé fondamental et secondaire : l’ensemble des membres du personnel de direction, du personnel enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d’éducation qui a la charge de l’instruction et de l’éducation des élèves d’une classe déterminée et qui en porte la responsabilité.
  • Directeur : le membre du personnel exerçant l'une des fonctions de directeur définies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
  • École : l’établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur.
  • Élève régulièrement inscrit : l’élève qui répond aux conditions d’admission de l’année d’études dans laquelle il est inscrit et est pris en compte au niveau de l’encadrement.
  • Élève régulier : l’élève régulièrement inscrit qui suit effectivement et assidument les cours et activités de l’année d’études dans laquelle il est inscrit. Cet élève peut prétendre à la sanction des études.
  • Élève libre : l’élève qui n’est pas régulièrement inscrit et/ou qui ne suit pas effectivement et assidument les cours. Cet élève ne peut pas prétendre à la sanction des études.
  • Élève majeur : l’élève qui a atteint la majorité civile de 18 ans révolus.
  • Équipe éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique et le personnel auxiliaire d'éducation exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation.
  • Équipe pédagogique : le personnel directeur et le personnel enseignant exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation

1 Définitions extraites du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.

  • Frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s).
  • Implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments où l'on dispense de l'enseignement.
  • Jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception des jours qui tombent un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le Gouvernement.
  • Parents : toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis par l'ancien code civil ou par le code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire.
  • Pôle territorial : le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale visé à l'article 6.2.2-1 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
  • Pouvoir organisateur (PO) : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'école.
  • Scolarité : période durant laquelle l'élève soumis ou non à l'obligation scolaire, et inscrit et fréquente une école d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française.
  • Tâche : l'activité proposée à l'élève visant à initier, entrainer ou évaluer un apprentissage particulier ou un ensemble d'apprentissages intégrés.
  • Travail personnel : l'activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève par un membre de l'équipe pédagogique ou par un membre du personnel auxiliaire d'éducation.
  • Travail à domicile : le travail personnel réalisé en dehors des heures de cours.
  • Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) : l'organe public autonome auquel la Communauté française a délégué ses compétences de pouvoir organisateur en vertu du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction.

Article I.3

Le R.O.I. s’applique à tous les élèves mineurs et majeurs, y compris les élèves libres, inscrits dans l’école.

Les parents sont tenus au respect du R.O.I. Il couvre tout le temps scolaire et vaut pour toutes les activités scolaires, qu’elles soient intra- ou extra-muros, par exemple piscine, voyages et excursions scolaires, stages …). Il est également d’application sur le chemin de l’école, tant à l’aller qu’au retour.

La responsabilité et les diverses obligations des parents prévues dans le R.O.I. deviennent celles de l'élève lorsque celui-ci est majeur et subsistent pendant toute la scolarité de l'élève majeur au sein de l'école.

Le R.O.I. ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu'à toute note interne ou recommandation émanant du pouvoir organisateur, du directeur ou de son délégué.

Le règlement général de la protection des données (RGPD) est applicable dans le cadre scolaire.

Les matières non prévues dans le R.O.I sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans le cadre des dispositions du R.O.I, tous les élèves sont soumis à l'autorité de tous les membres de l’équipe éducative de l'école, aussi bien à l’intérieur qu’à l'extérieur de l'école.

Le R.O.I. peut être modifié par le Pouvoir Organisateur en raison de dispositions légales ou en raison de circonstances exceptionnelles.

Le R.O.I. peut être modifié par l’école en raison de circonstances exceptionnelles, après avoir obtenu l’aval du Pouvoir Organisateur.

Les dispositions faisant l’objet d’une modification sont notifiées au plus vite aux parents et aux élèves.

Chapitre II

Informations pratiques

Article II.1

Les coordonnées du pouvoir organisateur sont : Wallonie-Bruxelles Enseignement, Boulevard Pachéco 32, 1000 Bruxelles, 02/755.55.55, https://www.wbe.be/

Article II2

Les coordonnées de l’école EFA Gatti de Gamond et son implantation d’IXELLES est :

Rue du Canon 9 à 1000 Bruxelles

Rue du Couvent 2 à 1050 Ixelles

Par mail : secretariat.fond@gmail.com (secrétariat)

marlierveronique@hotmail.com (Direction)

gattidegamond@gmail.com (Van Dijck Laurent, Direction rue du Canon)

Article II.3

Coordonnées CPMS :

  • Implantation Bruxelles --> 02 217 12 26
  • Implantation Ixelles --> 02 762 60 23

Coordonnées « Pôle territorial » pour les deux implantations :

  • Rue De L’Abbaye 26 - 1050 Bruxelles
  • 0491 72 95 15
  • Pôles.territoriaux@w-b-e.be

Article II.4

L’école est accessible pendant les jours ouvrables scolaires, du lundi au mardi et du jeudi au vendredi, de 8h00 à 15h30 ainsi que le mercredi de 8h00 à 12h30.

Les entrées et les sorties

  • Implantation Bruxelles --> rue du Marais 60
  • Implantation Ixelles --> rue du Couvent 2

Article II.5

Section maternelle : Implantation 1000 Bruxelles : arrivée des enfants jusqu’à 8h30 maximum

M1 M2 M3
HoraireLundiMardiMercrediJeudiVendredi
8h30 - 9h20
9h20 - 10H10
10h10 - 10h30
Récréation
10H50 - 11H20
11H20 - 12H10
Récréation
13H35 - 14H25
14H25 – 15H15

Section maternelle : Implantation Ixelles : arrivée des enfants jusqu’à 8h30 maximum

M1 M2 M3
HoraireLundiMardiMercrediJeudiVendredi
8h30 - 9h20
9h20 - 10H40
Récréation
11H00-12h10
Récréation
13H30 - 14H20
14h20 - 15h10

Section primaire : Implantation 1000 Bruxelles

Les rangs se forment à 8h25 afin de commencer les cours à 8h30 précises.

P1P2
HoraireLundiMardiMercrediJeudiVendredi
8h30 - 9h20courscourscourscourscours
9h20 - 10h10courscourscourscourscours
10h10 - 10h30
10h30 - 11h20courscourscourscourscours
11h20 - 12h10courscourscourscourscours
12h 10 - 13h35
13h35 - 14h25courscourscourscours
14h25 - 15h15courscourscourscours
P3P4P5P6
HoraireLundiMardiMercrediJeudiVendredi
8h30 - 9h20courscourscourscourscours
9h20 - 10h10courscourscourscourscours
10h10 - 10h30
10h30 - 11h20courscourscourscourscours
11h20 - 12h10courscourscourscourscours
12h 10 - 13h10
13h10 – 13h35courscourscourscours
13h35 - 14h25courscourscourscours
14h25 - 15h15courscourscourscours

Section primaire : Implantation Ixelles

P1P2
HoraireLundiMardiMercrediJeudiVendredi
8h30 - 9h20courscourscourscourscours
9h20 - 10h10courscourscourscourscours
10h10 - 10h25
10h25 - 11h15courscourscourscourscours
11h15 - 12h05courscourscourscourscours
12h 05 - 13h05
13H05 - 13H30
13h30 - 14h20courscourscourscours
14h20 - 15h10courscourscourscours
P3P4
HoraireLundiMardiMercrediJeudiVendredi
8h30 - 9h20courscourscourscourscours
9h20 - 10h10courscourscourscourscours
10h10 - 10h25
10h25 - 11h15courscourscourscourscours
11h15 - 12h05courscourscourscourscours
12h 05 - 13h05
13H05 - 13H30courscours
13h30 - 14h20courscourscourscours
14h20 - 15h10courscourscourscours
P5P6
HoraireLundiMardiMercrediJeudiVendredi
8h30 - 9h20courscourscourscourscours
9h20 - 10h10courscourscourscourscours
10h10 - 10h25
10h25 - 11h15courscourscourscourscours
11h15 - 12h05courscourscourscourscours
12h 05 - 13h05
13H05 - 13H30courscourscourscours
13h30 - 14h20courscourscourscours
14h20 - 15h10courscourscourscours

Article Ii.6

Garderie du matin :

La garderie commence à 7h30 et se termine à 8h00. Pendant ce créneau, elle fonctionne moyennant des frais. Entre 8h00 et 8h30, les enfants peuvent être déposés, juste avant que les enseignants ne les prennent en charge.

Garderie du soir et du mercredi après-midi :

A la fin des cours, une garderie payante est organisée à l’école de 15h30 jusque 17h30 maximum et le mercredi de 12h30 à 17h30. Au-delà de 17h30, une pénalité de 15 euros est réclamée aux parents qui ne respectent pas les horaires.

Si des parents ont recours à l’intervention exceptionnelle du service de garderie de l’école, l’information doit être communiquée au titulaire de l’enfant ou à la direction au plus tard le matin du jour de présence à la garderie.

Les heures de départ des enfants seront notifiées dans une fiche personnelle de l’enfant afin de faire la juste facturation.

Les garderies seront calculées sur base des feuilles de présence chaque fin de mois et à payer endéans les 5 jours qui suivent la réception de l’avis de payement.

Article II.7

Sauf autorisation expresse du directeur ou de son délégué, les parents n’ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques.

Toute personne s’introduisant dans l’école contre la volonté du directeur ou de son délégué, à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs tombe sous l’application de l’article 439 du code pénal.

Sauf accord préalable du directeur ou de son délégué, les élèves ne sont pas autorisés à introduire dans l'école des personnes étrangères à celle-ci. Ils ne peuvent non plus les associer à une activité scolaire extra-muros.

Par mesure de sécurité et d’hygiène, il est également interdit d'introduire des animaux dans l'enceinte de l'école, sauf dérogation accordée par la directeur ou son délégué dans le cadre d'une activité pédagogique.

Article II.8

Les polices collectives d’assurances scolaires souscrites par Wallonie-Bruxelles Enseignement auprès d’une société d’assurance comportent essentiellement deux volets : l’assurance responsabilité civile et l’assurance contre les accidents corporels.

Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre scolaire ou sur le chemin de l’école2 , doit être signalé dans les meilleurs délais à la direction de l’école.

Les accidents survenus hors du cadre scolaire et hors du chemin de l’école ne sont pas pris en charge.

Article II.9

Les parents doivent signaler au directeur ou à son délégué si leur enfant est atteint d’une maladie contagieuse diagnostiquée par un médecin.

La liste des maladies contagieuses est disponible auprès du CPMS.

Si l’élève doit prendre des médicaments pendant qu'il est à l'école, les parents en avertissent par écrit le directeur ou son délégué.

Les modalités concrètes de mise en œuvre de la prise en charge et du traitement de l’élève sont précisées dans un document écrit établi et signé par les parents de l’élève mineur, l’élève s’il est majeur, l’école et toute autre partie concernée3.

Chapitre III

L’inscription au sein de l’école

Article III.1

Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de treize années commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de cinq ans et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.

Le mineur qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice n'est plus soumis à l'obligation scolaire.

Les parents sont tenus d’inscrire leur enfant en âge d’obligation scolaire dans une école au plus tard le premier jour de l’année scolaire, déterminé selon le calendrier scolaire officiel. Il en va de même pour l’élève majeur désireux de poursuivre sa scolarité dans l’enseignement obligatoire.

L'inscription est reçue toute l'année

  • Pour les élèves qui s'établissent en Belgique au cours de l'année scolaire ;

2 Par « chemin de l’école », on entend le trajet normal, le plus direct et dans les délais les plus brefs que l’assuré doit accomplir afin de se rendre de son domicile au lieu où débute la vie scolaire et vice-versa. La notion de « chemin de l’école » est déterminée par analogie avec la notion de « chemin du travail » telle qu’elle est prévue par la loi sur les accidents du travail. 3 Un modèle de document se trouve en annexe de la circulaire 9614 du 03/11/2025

  • Pour les élèves de l’enseignement secondaire qui s’inscrivent dans un Centre de Formation en Alternance (CEFA).

Par l’inscription dans l’école, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’école, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur (commun et complémentaire).

Tout élève mineur est réputé être réinscrit d'année en année dans la même école tant que ses parents ne notifient pas par écrit leur décision de le désinscrire. Il en va de même pour les élèves majeurs.

L’inscription ou la réinscription d’un élève majeur est subordonnée à la condition qu’il signe, au préalable, avec le directeur ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et obligations figurant dans le projet éducatif, le projet d’école, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur (commun et complémentaire). L’école n’est pas tenue d’inscrire ou de réinscrire.

  • Un élève majeur qui refuse de signer l’écrit visé à l’alinéa précédent ;
  • Un élève majeur qui a été exclu définitivement d’une école alors qu’il était majeur.

Article III.2

L’article 24 de la Constitution donne aux parents ou à l’élève majeur lui-même la possibilité de choisir entre le cours de morale non confessionnelle et les cours de religion catholique, protestante, orthodoxe, israélite et islamique. Il est également possible de demander la dispense de suivre l’un de ces cours. Dans ce cas, l’horaire de l’élève comprendra une seconde période du cours de philosophie et de citoyenneté. Cette deuxième période s’ajoute à la période obligatoire de philosophie et de citoyenneté.

Les choix opérés sont entièrement libres et il est formellement interdit d'exercer sur le bénéficiaire de ces choix une pression quelconque.

Le choix du cours philosophique ou de la dispense est effectué au moyen d’un formulaire qui est communiqué aux parents ou à l’élève majeur dans le courant du mois de mai. Ce formulaire est à remettre à l’école, complété et signé par les parents ou l’élève majeur pour le 1er juin au plus tard.

Le choix formulé ne pourra plus être modifié à la rentrée scolaire, sauf en cas de changement d’école

Article III.3

Modalités d’inscription

Personne habilitée à inscrire un enfant

Un parent exerçant l’autorité parentale peut procéder à l’inscription.

Documents requis pour l’inscription

  • Une copie de la carte d’identité ou du passeport de l’enfant
  • Une copie de la carte d’identité ou du passeport des parents
  • Ou, à défaut, une composition de ménage
  • Ou l’annexe 26 délivrée par l’Office des Étrangers (pour les primo-arrivants)

Périodes d’inscription

  • Avant le début de l’année scolaire, pour les enfants déjà scolarisés en Belgique en région francophone.
  • À tout moment de l’année, pour les enfants nouvellement arrivés en Belgique
  • À tout moment également, pour les inscriptions en classe d’accueil (M1)
  • À tout moment de l’année, pour les enfants arrivant de la région néerlandophone ou germanophone

Chapitre IV

Les règles de vie en commun

Article IV.1

Les élèves sont tenus d'être attentifs aux effets personnels et au matériel scolaire qu'ils apportent à l'école. Ils doivent en prendre soin et ne pas les laisser sans surveillance.

Ils doivent toujours être en possession du matériel scolaire et des équipements requis.

Article IV.2

Les élèves se comportent en tout temps et en tous lieux avec dignité et savoir-vivre et veillent à ne pas porter atteinte au renom de l'école.

Ils sont tenus de se conduire, en toutes circonstances, de manière disciplinée, respectueuse et courtoise, entre eux, vis-à-vis des membres du personnel et des tiers (conférenciers, visiteurs, techniciens, etc.), y compris lors d’activités extérieures.

Ils doivent respecter scrupuleusement les obligations et devoirs qui sont inscrits dans le présent R.O.I ainsi qu'obtempérer aux directives qui leur sont données par l’équipe éducative.

Ils doivent également se conformer aux règlements spécifiques de toutes les institutions extérieures fréquentées dans le cadre scolaire ou parascolaire (piscine, bibliothèque, musée…).

Les élèves sont tenus de s’exprimer en toutes circonstances en français ou dans une des langues enseignées dans l'école, sauf de manière transitoire pour les élèves ne maîtrisant aucune de ces langues.

Article IV.3

Sans autorisation d'un membre de l'équipe éducative, aucun élève ne peut quitter son lieu d'activités pendant les heures de cours.

En outre, aucun élève n'est autorisé à quitter l'école sans autorisation du directeur ou de son délégué.

Les déplacements dans l'école s'effectuent dans le calme et sans perte de temps.

Sauf autorisation du directeur ou de son délégué, l'élève ne peut être dans un lieu d'activités sans surveillance d’un membre de l'équipe éducative.

Article IV.4

Dans le temps scolaire, une tenue décente et adaptée au travail scolaire est exigée. Cette tenue s’inscrit dans le cadre du respect de chaque personne partageant un lieu de vie collectif serein, sans véhiculer de stéréotypes discriminatoires.

Dans le respect des dispositions réglementaires en matière de sécurité et d’hygiène, chaque élève porte une tenue adaptée aux activités d’apprentissage. En particulier, la tenue spécifique au cours d'éducation physique, de laboratoire ou d’atelier est obligatoire. Il veille à être en possession de celle- ci à chaque activité pour laquelle elle est exigée.

Les dispositions qui précèdent restent valables lors des sorties pédagogiques, lors des stages en entreprise et lors des cours donnés dans un Centre de technologies avancées (CTA).

Article IV.5

Les élèves utilisent un langage courtois envers les enseignants, le personnel de surveillance et les autres élèves. Les insultes et toute forme de harcèlement sont strictement interdits. L’école encourage la communication non violente dans toutes les interactions.

Article IV.6

Les vêtements ou accessoires à caractère ostentatoire, provocateur, ou portant des messages violents, discriminatoires ou incitant à la haine sont prohibés. Tout couvre-chef est interdit à l’école. Sauf en cas de pluie, de soleil ou de grand froid (capuche, casquette et bonnet). La direction se réserve le droit de rappeler ces règles à tout moment et prend les mesures nécessaires en cas de non-respect.

Tout élève fréquentant l’école fondamentale sera attentif à sa présentation générale, à son hygiène et à sa tenue vestimentaire.

Article IV.7

Les élèves montrent de la rigueur dans leur travail scolaire, tant en classe qu’à domicile. Ils respectent les consignes des enseignants et effectuent les tâches demandées soigneusement.

Article IV.8

Les élèves conservent leurs documents scolaires (cours, journal de classe et bulletin) en bon état.

Ils apportent leurs cours et le journal de classe chaque jour et les présentent en classe sur demande des enseignants. Le journal de classe est un outil de communication essentiel entre les élèves, leurs parents et les enseignants. Les parents le consultent quotidiennement et le signent, si possible, chaque jour.

Article IV.9

Toute propagande ou pression politique, idéologique ou religieuse sciemment exercée est interdite au sein de l’école et durant toutes les activités scolaires et parascolaires.

Le respect de la neutralité garantit que toutes les convictions sont respectées de manière égale dans le respect des libertés et des droits fondamentaux tels que définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'Homme et les Conventions européennes relatives aux Droits de l'Homme et de l'Enfant.

Article IV.10

Il est strictement interdit, par l’intermédiaire de paroles, d’écrits, d'images ou de dessins, d'enregistrements, d'un site internet, d'un média de socialisation, d'une application d'intelligence artificielle, d'un multimédia immersif (réalité virtuelle) ou de tout autre moyen :

  • De porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité ou à la sensibilité des personnes ;
  • De porter atteinte à la bonne réputation de l’école ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
  • De porter atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image ;
  • De porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et aux droits d’auteur ;
  • D’inciter à toute forme de haine, de discrimination, de violence, de racisme, de xénophobie ou de prosélytisme ;
  • De discriminer autrui.

Article IV.11

Sont strictement prohibées au sein de l’école, dans son voisinage immédiat ou lors de toute activité extérieure et sont passibles de poursuites judiciaires et de procédure disciplinaire pouvant aboutir, le cas échéant, à l’exclusion définitive :

  • L’introduction ou la détention de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
  • L’introduction ou la détention de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant, sauf dans les cas où ceux-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisés exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
  • L’introduction ou la détention de substances inflammables ou explosives, sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
  • l’introduction ou la détention de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

Article IV.12

L’utilisation abusive de l’image d’autrui sans son consentement, par exemple la diffusion de photos ou de vidéos sur Internet via les « blogs » et réseaux sociaux est punissable par la loi et donc punissable par l’école qui, en cas d’extrême gravité des faits, peut entamer une procédure d’exclusion définitive.

Article IV.13

Afin d’encadrer la prise de photos et de vidéos des élèves, mais également les éventuelles diffusions, publications de ces images, l’école traite ces données dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

C’est pourquoi, à chaque rentrée scolaire, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur complètent un formulaire de recueil de consentement.

L'école s'engage à effacer les photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux à la première demande des intéressés, et en l’absence d’une telle demande, procède à leur effacement tous les dix ans.

L'école s'engage à utiliser l’ensemble des outils proposés pour garantir un maximum de confidentialité sur sa page de réseau social et son site internet.

Article IV.14

Les élèves ne fument pas dans l'école et n'utilisent pas de vapoteuse. Cette interdiction s'étend à tous les lieux ouverts situés dans l'enceinte de l'école ou en dehors de celle-ci et qui en dépendent. Il est également interdit de fumer dans un rayon de 10 mètres aux entrées et sorties de l’école.

Article IV.15

L’élève respecte le matériel, les locaux et les abords de l’école. Il se conforme aux règlements spécifiques de tous les endroits fréquentés dans le cadre scolaire ou parascolaire organisé par l’école.

Il est tenu de bien se comporter sur le chemin de l’école.

Article IV.16

En toute circonstance, l’élève a une tenue, une attitude et un langage corrects.

Il doit le respect à toutes les personnes qu’il est amené à côtoyer tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école. Aucune brutalité physique ou morale n’est tolérée. Des sanctions sont prises en cas de comportement inadapté.

Article IV.17 L’attitude par rapport au travail en complément des règles figurant dans le règlement des études

L'attitude des élèves envers leur travail scolaire est essentielle pour leur réussite personnelle et collective. Elle contribue à la construction d'un environnement d'apprentissage respectueux et motivant. Chaque élève adopte une attitude positive et sérieuse face aux tâches scolaires, en accord avec les principes suivants :

1. Respect des consignes et de l'organisation du travail

Les élèves écoutent attentivement les consignes données par les enseignants et respectent les instructions liées aux activités et aux devoirs. Chaque tâche est accomplie de manière soignée et dans les délais impartis, afin de développer des compétences en gestion du temps et en autonomie.

2. Application et sérieux

Les élèves sont encouragés à faire preuve d’application, de rigueur et de persévérance dans la réalisation de leurs travaux. L’enthousiasme et la motivation sont des valeurs importantes, et chaque élève doit s'efforcer de fournir le meilleur de lui-même, même face à des difficultés. En cas de problème, l’élève est invité à solliciter l’aide de l’enseignant ou de ses camarades.

3. Participation active en classe

Chaque élève participe activement aux discussions et aux activités en classe. La participation permet non seulement de renforcer la compréhension des sujets abordés, mais aussi de favoriser un climat

d’apprentissage dynamique et collaboratif. Les élèves respectent et écoutent leurs camarades lorsqu’ils prennent la parole.

4. Respect des outils et du matériel

Les élèves prennent soin du matériel scolaire mis à leur disposition, que ce soit le matériel fourni par l'école ou celui qu'ils apportent eux-mêmes. Un bon entretien des outils contribue à un environnement de travail agréable et respectueux.

5. Autonomie et responsabilité

Les élèves sont encouragés à être autonomes dans l'organisation de leur travail et à prendre des responsabilités quant à la gestion de leurs devoirs et de leurs projets scolaires. Il est attendu que chaque élève respecte les consignes données par l'enseignant et fasse preuve d'initiative pour mener à bien ses tâches, tout en respectant les règles de l'école.

6. Respect des autres et de l’environnement de travail

Il est primordial que les élèves respectent les autres et leur environnement de travail. Cela inclut le respect du silence pendant les moments de travail individuel, ainsi que la coopération lors des travaux en groupe. Un environnement de travail calme et respectueux est indispensable à la concentration et à la réussite de tous.

Article IV.18 Tenue des documents scolaires

La tenue soignée et organisée des documents scolaires est essentielle pour favoriser une bonne organisation du travail. Chaque élève est responsable de l’état et de l’organisation de ses documents scolaires, qu’ils soient remis par l’école ou apportés par l’élève. Voici les règles à suivre concernant la tenue des documents scolaires :

1. Soins apportés aux documents scolaires

Les élèves prennent soin des documents scolaires (cahiers, livres, fiches, manuels, etc.) afin qu'ils restent en bon état tout au long de l’année. Les documents abîmés doivent être signalés à l'enseignant, qui pourra, si nécessaire, proposer une solution.

Les élèves veillent à ce que leurs cahiers et classeurs soient bien rangés, classés et facilement accessibles. Les travaux, devoirs et exercices sont réalisés dans les cahiers appropriés et, si nécessaire, les pages sont bien numérotées. L'enseignant peut donner des consignes particulières concernant l'organisation des documents en fonction des matières.

2. Respect des supports de travail

Les documents mis à disposition par l’école sont utilisés avec soin. Il est interdit d’écrire ou de dessiner à l’intérieur des manuels, sauf indication contraire de l’enseignant dans le cadre d’une activité pédagogique. Les élèves veillent également à ce que leurs classeurs et cahiers soient couverts de manière à les protéger des dommages.

3. Responsabilité de l’élève

Chaque élève est responsable de la conservation et de la tenue de ses documents scolaires. En cas de perte ou de détérioration d’un document scolaire, l’élève en informe immédiatement l'enseignant. Les parents peuvent être contactés si des documents importants sont régulièrement oubliés ou abîmés.

Article IV.19 Respect des règlements et consignes

1. Respect des règles de l'école

Tous les élèves sont tenus de respecter le règlement d'ordre intérieur de l'école, qui a pour but d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement, la sécurité de chacun et un environnement propice à l'apprentissage. Toute infraction aux règles établies peut entraîner des sanctions, selon la gravité de l'infraction.

2. Respect des consignes des enseignants

Les consignes données par les enseignants doivent être suivies avec sérieux et rigueur. Chaque élève est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, qu'il s'agisse de travaux en classe, de devoirs à la maison ou d'instructions particulières pour des projets. En cas de doute, l’élève est encouragé à demander des clarifications avant de commencer.

3. Attitude respectueuse envers les consignes de sécurité

Les consignes de sécurité, notamment celles relatives aux exercices d'évacuation, à l’utilisation des équipements scolaires et aux comportements à adopter en cas d’incident, doivent être scrupuleusement respectées. L'école met un point d'honneur à garantir la sécurité de tous, et chaque élève est tenu de respecter ces consignes pour le bienêtre collectif.

4. Discipline et comportement en classe

Chaque élève doit adopter un comportement respectueux envers les enseignants et ses camarades, en suivant les consignes de comportement données pour garantir un environnement de travail calme et productif. L’écoute active et la participation respectueuse aux activités pédagogiques sont des éléments clés du respect des consignes.

5. Respect de la ponctualité

Les élèves doivent respecter les horaires fixés par l'école pour l’arrivée en classe, les récréations et la sortie. Le respect des horaires est un moyen de garantir une organisation efficace de la journée scolaire et de montrer du respect envers les enseignants et les autres élèves.

6. Responsabilité individuelle et collective

Le respect des règles et des consignes n’est pas uniquement une responsabilité individuelle, mais également collective. Les élèves doivent contribuer à maintenir un environnement scolaire harmonieux, en incitant leurs camarades à respecter les règles et en signalant toute situation qui pourrait nuire au bon fonctionnement de l’école.

Article IV.20 Respect du cadre naturel, des infrastructures, du matériel

L’élève respecte le matériel, les locaux et les abords de l’école. Il se conforme aux règlements spécifiques de tous les endroits fréquentés dans le cadre scolaire ou parascolaire organisé par l’école. Au réfectoire, l’élève mange proprement en utilisant, dans la mesure de ses capacités, les couverts mis à sa disposition. Il mange dans le calme, dans le respect de chacun et des locaux.

Article IV.21 Utilisation des technologies de l’information et de la communication (notamment le droit à l’image et au respect de la vie privée)

Dans le cadre de l'éducation et de l'apprentissage, l'école met à disposition des élèves des outils numériques et des technologies de l'information et de la communication (TIC) comme des ordinateurs ou des tableaux blancs interactifs (TBI). Ces outils doivent être utilisés dans le respect des règles suivantes :

1. Objectifs pédagogiques

L'utilisation des TIC est autorisée uniquement dans un cadre pédagogique, sous la supervision des enseignants. Les appareils électroniques personnels (tels que les téléphones portables, tablettes et ordinateurs portables) ne peuvent être utilisés en dehors des activités pédagogiques sans autorisation préalable de l'équipe éducative. Ils doivent être éteints et déposés sur le bureau de la titulaire de l’élève dans une boite prévue à cet effet.

2. Droit à l’image

Le droit à l’image est un droit fondamental que chaque élève et membre du personnel de l’école a. Par conséquent, aucune image (photo, vidéo, enregistrement audio, etc.) d'un élève, d’un enseignant ou de tout autre membre de la communauté scolaire ne peut être prise, diffusée ou publiée sans l'accord préalable des personnes concernées ou, dans le cas des élèves mineurs, de leurs parents.

Les enseignants peuvent toutefois prendre des photos ou des vidéos dans un but strictement pédagogique ou pour des projets scolaires, ainsi que publier sur plateforme numérique, à condition que les autorisations nécessaires aient été obtenues au préalable.

3. Respect de la vie privée

Chaque élève a droit au respect de sa vie privée. Il est interdit de filmer, de photographier ou de diffuser tout contenu qui pourrait nuire à l’intimité, à la réputation ou au bienêtre d’un élève ou d’un membre du personnel.

Les élèves et leurs parents sont invités à veiller à ce que les outils numériques utilisés à l’école soient utilisés de manière responsable, respectueuse et éthique, et que les données personnelles ne soient pas partagées sans le consentement explicite des personnes concernées.

4. Utilisation des réseaux sociaux et partage de contenu

Les élèves doivent s’abstenir de publier ou de partager des contenus, images ou vidéos prises au sein de l'école sur les réseaux sociaux ou toute autre plateforme sans l’autorisation préalable de l'équipe éducative et des personnes concernées. Toute diffusion non autorisée d’une image ou d’une vidéo peut entraîner des sanctions disciplinaires.

5. Sécurité des données

Les informations collectées via les technologies utilisées à l'école sont strictement réservées à un usage éducatif et administratif.

Les élèves sont informés et sensibilisés aux bonnes pratiques en matière de sécurité informatique, telles que la gestion des mots de passe et la protection des informations personnelles.

6. Sanctions en cas de non-respect

Tout manquement aux règles établies dans cet article pourra entraîner des sanctions disciplinaires, pouvant aller de l'avertissement à l’exclusion en fonction de la gravité de l’infraction. Les parents seront informés en cas d’infraction liée à l’utilisation des TIC.

Article IV.22 Liste des objets non scolaires interdits

Liste des objets interdits dans l'enceinte de l'école :

1. Armes (armes à feu, couteaux, poignards, armes blanches, etc.)

2. Substances vénéneuses (produits chimiques dangereux, poisons, etc.)

3. Substances soporifiques (médicaments ou produits pouvant entraîner une somnolence excessive)

4. Stupéfiants (drogues, cannabis, etc.)

5. Explosifs (pétards, dynamite, matières explosives, etc.)

6. Objets inflammables (essence, alcool, produits facilement inflammables, etc.)

7. Objets tranchants (ciseaux, cutters, rasoirs, etc.)

8. Objets contondants (bâtons, barres, masses, etc.)

9. Vaporisateurs de substances dangereuses (aérosols non autorisés)

10. Jeux ou jouets dangereux (par exemple, des jouets à ressort ou à projectiles)

11. Appareils électroniques non pédagogiques (téléphones portables, tablettes, consoles de jeux, etc., sauf autorisation spécifique)

12. Aliments ou boissons nuisibles (produits contenant des substances interdites ou dangereuses)

13. Tabac, alcool et cigarette électronique.

Article IV.23

Il est obligatoire de demander l’autorisation du directeur pour tout affichage, diffusion d’écrits, organisation de réunion ou pétitionnement dans l’école.

Chapitre V

Les sanctions disciplinaires et les procédures de recours

Article V.1

Dans le respect des dispositions du présent R.O.I., les élèves sont susceptibles de se voir appliquer une sanction disciplinaire notamment pour tout acte, comportement ou abstention répréhensibles commis non seulement dans l’enceinte de l’établissement, mais aussi hors de l’établissement si les faits reprochés sont susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne marche de l’établissement.

Conformément au principe de responsabilité individuelle, les sanctions collectives sont interdites. Chaque élève ne peut être sanctionné que pour des faits qui lui sont personnellement imputables.

Conformément au principe 'Non bis in idem', un élève ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Toute sanction prononcée est définitive et ne peut être aggravée ultérieurement pour les mêmes faits.

Toute sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels. L’élève qui, après avoir été entendu par le directeur ou son délégué, refuse d’exécuter la sanction est passible de la sanction suivante dans l’ordre de gravité fixé.

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l’égard des élèves sont les suivantes :

1° Le rappel à l’ordre par une note au journal de classe à faire signer pour le lendemain par les parents ou l’élève majeur. Le rappel à l’ordre est prononcé par tout membre du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation.

2° La retenue à l’établissement, en dehors des horaires de cours sous la surveillance d’un membre du personnel.

3° L’exclusion temporaire d’un cours ou de tous les cours d’un même enseignant dans le respect des dispositions de l’article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. L’élève reste à l’établissement sous la surveillance d’un membre du personnel.

4° L’exclusion temporaire de tous les cours dans le respect de l’article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.

5° L’exclusion définitive de l’établissement dans le respect des dispositions des articles 1.7.9-4 à 1.7.9- 9 et 1.7.9-11 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.

Les sanctions prévues aux points 2°, 3° et 4° sont prononcées par le directeur ou son délégué après avoir préalablement entendu l’élève. Les sanctions et la motivation qui les fonde sont communiquées à l’élève et, s’il est mineur, à ses parents par la voie du journal de classe ou par un autre moyen jugé plus approprié. La note au journal de classe doit être signée pour le lendemain par les parents ou l’élève majeur.

L’exclusion définitive est prononcée par le directeur.

Conformément à l’article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, dans le courant d’une même année scolaire, l’exclusion temporaire ne

peut excéder 12 demi-journées, sauf dérogation, pour circonstances exceptionnelles, décidée par le Ministre.

En cas d’exclusion temporaire, l’élève est tenu de mettre ses documents scolaires en ordre et l’école veille à ce que l’élève soit mis en situation de satisfaire à cette exigence.

Les sanctions prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4° sont accompagnées de tâches qui font l’objet d’une évaluation formative par le membre du personnel que le directeur ou son délégué désigne. Si l’évaluation n’est pas satisfaisante, le directeur ou son délégué peut imposer une nouvelle tâche.

Ces tâches doivent chaque fois que possible consister en la réparation des torts causés à la victime ou en un travail d’intérêt général qui place l’élève dans une situation de responsabilisation par rapport à l’acte, au comportement ou à l’abstention répréhensibles qui est à l’origine de la sanction. Elles peuvent aussi prendre la forme d’un travail pédagogique.

Les tâches supplémentaires à caractère pédagogique imposées à l’élève dans le cadre des sanctions disciplinaires ne peuvent faire l’objet d’une évaluation sommative. Leur évaluation ne pourra influencer le cours des délibérations et, en outre, elles ne consisteront jamais en tâches répétitives et vides de sens.

Les sanctions prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4°, peuvent s’accompagner d’une mesure diminuant la note d’évaluation du comportement social et personnel si l’école a fait le choix d’une note chiffrée pour évaluer ce comportement.

Les sanctions et leur motivation détaillée, en fait et en droit, sont communiquées par écrit à l'élève et, s'il est mineur, à ses parents. Cette motivation doit préciser les éléments factuels retenus, les dispositions du R.O.I enfreintes et les raisons du choix de la sanction au regard du principe de proportionnalité.

Un recours contre une sanction prévue aux points 1°, 2°, 3° et 4° de l’article V.1 du R.O.I. commun peut être introduit auprès du directeur ou de son délégué par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur, par mail et par recommandé avec accusé de réception. Le directeur ou son délégué notifie sa décision motivée aux parents ou à l’élève majeur, par mail et par recommandé avec accusé de réception.

Article V.2

La retenue à l’école se déroule le mercredi de 12h30 à 15h30.

Article V.3

Des sanctions peuvent être prévues en fonction de la gravité des frais.

Echelle des sanctions :

1. Avertissement verbal.

2. Note écrite aux parents dans le journal de classe.

3. Travail pédagogique à réaliser à domicile, notifié dans le journal de classe.

4. Entrevue avec la direction avec convocation des parents.

5. Retenue.

6. Exclusion temporaire.

7. Exclusion définitive.

En cas de fait grave et sans exception, toute mesure peut être d’application sans respecter nécessairement l’ordre d’application.

Article V.4

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES FAITS GRAVES POUVANT JUSTIFIER UNE PROCÉDURE D’EXCLUSION DÉFINITIVE

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Titre 7 – Des droits et devoirs des élèves et de leurs parents

Chapitre 9 – Du bien-être des élèves, de la prévention de la violence à l’école et de la discipline

Article 1.7.9-4 - § 1er. [Dans l'enseignement maternel, un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut pas en être exclu définitivement sauf lorsqu'il s'est rendu coupable du fait visé à l'alinéa 2, 1°, à l'égard d'un autre élève. Dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent gravement l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.]4

Sont, notamment, considérés comme tels :

1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;

2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;

3° tout coup et blessure porté sciemment dans l’enceinte de l’école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l’école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;

4° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;

5° toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;

6° l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;

4 Inséré par le Décret du 16/05/2024 portant sur les exclusions définitives et instituant des chambres inter-réseaux compétentes pour connaître des recours à l’égard des décisions d’exclusion définitives

7° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;

8° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances ;

9° le fait d’extorquer, à l’aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d’un autre élève ou d’un membre du personnel dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci ;

10° […]5

Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l’application de l’alinéa 2, 4°, dans les écoles organisant une option « armurerie ».

§ 2. Lorsqu’il peut être apporté la preuve qu’une personne étrangère à l’école a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er sur l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait visé au paragraphe 1er.

Toutefois, l’alinéa 1er n’est pas applicable à l’élève mineur pour un fait commis par ses parents.

[§3. Chaque école respecte les principes suivants :

1° un élève ne peut pas être sanctionné deux fois pour un même fait ;

2° lorsqu'un même fait a été commis par plusieurs élèves, la situation de chaque élève est traitée individuellement et de manière distincte par l'école. Dans ce cas de figure, la sanction ne peut porter que sur un fait imputable à l'élève.]5

[§4. Au cours d'une année scolaire, il est interdit d'exclure définitivement après la date du 15 mai :

1° dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 :

a) un élève mineur ;

b) un élève majeur âgé de 18 à 21 ans et qui est régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ;

2° dans les niveaux et formes d'enseignement spécialisé non visés au 1° :

a) un élève mineur ;

b) un élève majeur âgé de 18 à 21 ans.

Après cette date, seule une procédure de refus de réinscription, telle que prévue à l'article 1.7.9-11, peut être entamée à l'égard des élèves visés à l'alinéa 1er.

Un élève âgé entre 18 et 21 ans qui ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa 1er ou un élève âgé de plus de 21 ans peut faire l'objet d'une exclusion définitive durant toute l'année scolaire.

5 Inséré par le Décret du 16/05/2024 portant sur les exclusions définitives et instituant des chambres inter-réseaux compétentes pour connaître des recours à l’égard des décisions d’exclusion définitives

Par exception, un élève visé à l'alinéa 1er peut faire l'objet d'une exclusion définitive après la date du 15 mai s'il s'est rendu coupable de l'un des faits suivants :

1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;

2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;

3° tout coup et blessure porté sciemment dans l'enceinte de l'école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;

4° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de la loi du 08 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et ce, sous réserve du paragraphe 1er, alinéa 3 ;

5° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;

6° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;

7° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;

8° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ;

9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci ;

10° le fait d'exercer sciemment sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

Lorsqu'il est fait application de l'exception visée à l'alinéa 2, la décision d'exclusion définitive précise les motifs pour lesquels il ne peut être envisagé que l'élève fréquente l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.]6

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DU 18/01/2008 DÉFINISSANT LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE FAITS GRAVES DEVANT FIGURER DANS LE RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DE CHAQUE ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUBVENTIONNÉ OU ORGANISÉ PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

6 Inséré par le Décret du 16/05/2024 portant sur les exclusions définitives et instituant des chambres inter-réseaux compétentes pour connaître des recours à l’égard des décisions d’exclusion définitives

Faits graves commis par un élève.

Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l'exclusion définitive :

1. Dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci :

[…]

  • tout acte de violence sexuelle à l'encontre d'un élève ou d'un membre du personnel de l'établissement.

[…]

Article V.5

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA PROCÉDURE D’EXCLUSION DÉFINITIVE ET LA VOIE DE RECOURS

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 1.7.9-5. – Si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l’élève de l’école pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire ne peut dépasser dix jours ouvrables scolaires.

Article 1.7.9-6. - § 1er. Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève, s’il est majeur, ou l’élève et ses parents, s’il est mineur, sont invités, par envoi recommandé, à une audition avec le directeur qui leur expose les faits et les entend.

Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification.

Le procès-verbal de l’audition est signé par l’élève majeur ou par les parents de l’élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.

§ 2. Après avoir pris l’avis du conseil de classe dans l’enseignement secondaire ou de l’équipe pédagogique dans l’enseignement primaire, l’exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué ( ….).

L’exclusion définitive, dument motivée, est signifiée par envoi recommandé avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur, à ses parents, s’il est mineur.

Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet aux services du Gouvernement copie de la décision d’exclusion définitive dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d’exclusion.

(…)

Article 1.7.9-8. – Le centre PMS de l’école de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école.

Article 1.7.9-9. – Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, le directeur transmet copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à Wallonie Bruxelles Enseignement et à la commission zonale des inscriptions visée à l’alinéa 2, dans les deux jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion. Wallonie Bruxelles Enseignement propose à l’élève, s’il est majeur, ou à l’élève mineur et à ses parents, son inscription dans une autre école sur avis de la commission zonale des inscriptions.

Wallonie Bruxelles Enseignement organise des commissions zonales des inscriptions rendant des avis en matière d’inscription.

Dans les cas où la commission zonale estime que les faits dont l’élève s’est rendu coupable sont d’une gravité extrême, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L’avis rendu par le conseiller est joint au dossier.

Lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure d’aide contrainte en application de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l’Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou du Code de la prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le conseiller de l’Aide à la jeunesse transmet la demande d’avis au service de la protection de la jeunesse compétent. L’avis rendu par le service de la protection de la jeunesse est joint au dossier.

Si la commission zonale ne peut proposer l’inscription de l’élève exclu dans une autre école organisée par la Communauté française, la commission zonale transmet le dossier à Wallonie Bruxelles Enseignement qui statue.

(…)

Article 1.7.9-10. §4 - L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'article 1.7.9-6, § 2, alinéa 2.

(…)

Article 1.7.9-11. – Le refus de réinscription l’année scolaire suivante dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le cinquième jour de l’année scolaire, conformément aux modalités fixées aux articles 1.7.9- 4 à 1.7.9-8.

L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'école selon les modalités fixées aux articles 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7 et 1.7.9-9 du Code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.

Un recours contre l’exclusion définitive peut être introduit par l'élève s'il est majeur ou par ses parents, s'il est mineur, par envoi recommandé, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive, auprès de Wallonie-Bruxelles Enseignement (Boulevard Pachéco 32, 1000 Bruxelles). Il est statué sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, il est statué pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.

L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.

Chapitre VI

La fréquentation scolaire

Article VI.1

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 1.7.1-8. - Les directeurs contrôlent la régularité de la fréquentation scolaire des élèves. Le Gouvernement fixe les modalités de l'organisation de ces contrôles et de la tenue des registres de fréquentation.

Le Gouvernement détermine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme justifiées, telles que la maladie de l'élève couverte par un certificat médical, convocation par une autorité publique, décès d'un parent, participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau. Il détermine également la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du directeur, notamment les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève, de transports. Le règlement d'ordre intérieur de l'école mentionne ces dispositions.

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DU 22/05/2014 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 8, §1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 DU DÉCRET DU 21/11/2013 ORGANISANT DIVERS DISPOSITIFS SCOLAIRES FAVORISANT LE BIEN-ÊTRE DES JEUNES A L’ÉCOLE, L’ACCROCHAGE SCOLAIRE, LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE A L’ÉCOLE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES DÉMARCHES D’ORIENTATION SCOLAIRE

Article 9. - § 1er. Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par :

1° l'indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier ;

2° la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l'élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation ;

3° le décès d'un parent ou allié de l'élève, au premier degré ; l'absence ne peut dépasser 4 jours ;

4° le décès d'un parent ou allié de l'élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'élève ; l'absence ne peut dépasser 2 jours ;

5° le décès d'un parent ou allié de l'élève, du 2e au 4e degré n'habitant pas sous le même toit que l’élève ; l'absence ne peut dépasser 1 jour ;

6° la participation des élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, visés à l'article 12, § 1er, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de compétition. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents ;

7° dans l'enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés au point 6°, à des stages ou compétitions organisées ou reconnues par la Fédération sportive à laquelle ils appartiennent. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents ;

8° dans l'enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés aux points 6° et 7°, à des stages, évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la Communauté française. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire.

Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage, l'évènement ou l'activité à l'aide de l'attestation de l'organisme compétent à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents;

9° dans l'enseignement secondaire, la participation de l'élève à un séjour scolaire individuel reconnu par la Communauté française.

§ 2. Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au chef d'établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le quatrième jour d'absence dans les autres cas.

§ 2bis. Sont considérées comme des absences justifiées les demi-jours durant lesquels :

1° l'élève a été placé dans une institution relevant du secteur de l'Aide à la jeunesse ou de la Santé avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement d'enseignement obligatoire, à condition qu'il produise une attestation indiquant qu'il a répondu à l'obligation scolaire pour cette période ;

2° l'élève a suivi une formation en alternance organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME), par le Service Formation P.M.E créé au sein des Services de la Commission communautaire française (SFPME), ou par un opérateur de formation assimilé en Région flamande, avant son inscription en cours d'année scolaire dans l'enseignement de plein exercice ;

3° l'élève a été inscrit en enseignement à domicile avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

4° l'élève a été inscrit dans l'enseignement supérieur ou l'enseignement de promotion sociale, avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement d'enseignement obligatoire organisé ou subventionné par la Communauté française ;

5° l'élève a été inscrit dans une forme d'enseignement, section, ou orientation d'études appartenant à une année d'études dans laquelle il n'aurait pas dû être inscrit, avant son inscription en cours d'année scolaire dans l'année d'études pour laquelle il remplit les conditions d'admission pour être considéré comme élève régulier ;

6° l'élève a été exclu de son établissement avant d'être inscrit en cours d'année scolaire dans un autre établissement d'enseignement obligatoire.

Les demi-jours d'absence accumulés entre le dernier jour de fréquentation d'un établissement visé au 1°, 2°, ou 4°, ou le dernier jour de suivi d'un enseignement à domicile, et le jour de l'inscription effective de l'élève dans sa nouvelle école, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.

§ 2ter. L'élève inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice en cours d'année scolaire, dans le respect des conditions d'admission, est considéré en absence justifiée pour la période précédant l'inscription, à condition qu'il produise une attestation de fréquentation indiquant qu'il a répondu à l'obligation scolaire durant cette période.

Est également considéré en absence justifiée, l'élève qui s'inscrit en cours d'année scolaire dans une année d'études pour laquelle il ne répondait pas aux conditions d'admission en début d'année scolaire. Une attestation de fréquentation est délivrée à l'élève pour la période jusqu'à laquelle il a fréquenté une autre année d'études.

Les demi-jours d'absence accumulés entre la date de l'attestation de fréquentation visée à l'alinéa 1er ou 2, et le jour de l'inscription effective de l'élève dans sa nouvelle école ou son retour dans son établissement, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.

§ 3. Les motifs justifiant l'absence, autres que ceux définis au § 1er, au § 2bis et au § 2ter sont laissés à l'appréciation du chef d'établissement pour autant qu'ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports. L'appréciation doit être motivée et conservée au sein de l'établissement.

Dans le respect de l'alinéa précédent, dans l'enseignement secondaire, le nombre maximum de demi- journées d'absence qui peuvent être motivées par les parents ou l'élève majeur, dans le cadre du § 3, est de 8 à 16 au cours d'une année scolaire.

Ce nombre figure dans le règlement d'ordre intérieur.

§ 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée.

Article VI.2

DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETARDS

Les élèves doivent être assidus et ponctuels.

La présence de l'élève est obligatoire du début des cours à la fin des cours, durant toute l'année scolaire, sauf absence justifiée.

Les retards sont justifiés auprès du directeur ou de son délégué qui apprécie les motifs invoqués. A défaut, le retard est réputé injustifié.

Article VI.3

Un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier, rédigé ou traduit en français, établit le fait d’une indisposition ou d’une maladie de l’élève. Plusieurs éléments doivent obligatoirement y figurer pour que celui-ci puisse être validé par l’école : le nom et le prénom du médecin/la dénomination du centre hospitalier, le nom et le prénom du patient, la date de début de l’incapacité et la durée de celle-ci, la signature et le cachet du médecin/centre hospitalier, la date du jour de l’examen médical.

À la différence du certificat médical et de l’attestation délivrée par un centre hospitalier, toute autre attestation est soumise à l’appréciation du directeur qui la reçoit. Le directeur peut donc la refuser s’il l’estime nécessaire. S’il décide de justifier l’absence sur base de cette attestation, la période d’absence doit relever d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports.

Article VI.4

À partir de la 3e maternelle, dès que l’élève compte 9 demi-journées d'absence injustifiées, la direction le signale à la Direction générale de l'enseignement obligatoire.

Article VI.5

La présence de l’élève est obligatoire du début à la fin des cours, durant toute l’année scolaire.

L’élève doit suivre assidûment et effectivement tous les cours et toutes les activités organisées dans l’école.

Les motifs justifiant l’absence autres que ceux cités au chapitre V.1 sont laissés à l’appréciation de la direction, pourvu qu’ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

Les motifs « raisons familiales » ou « convenances personnelles » (exemple : « je suis revenu plus tard de vacances », « je suis resté chez ma grand-mère », « je suis parti plus tôt en vacances ») ne sont pas des motifs réputés valables. Ces absences sont dès lors considérées comme injustifiées.

Les parents informent la direction ou son délégué de l'absence de leur enfant, soit par écrit, soit par téléphone, dans un délai de deux jours ouvrables à partir du premier jour d'absence. Ils utilisent pour cela le talon fourni par l’enseignant ou remettent un document officiel (comme une attestation de présence) dès le retour de l’élève. Les présences sont relevées chaque demi-journée selon les prescrits légaux.

Un mot des parents ou un appel à la direction pour prévenir de l’absence de l’enfant est accepté pour une absence de 1 à 2 jours.

Une absence de trois jours et plus, pour cause de maladie, doit être justifiée par un certificat médical.

Au-delà de 9 demi-journées d’absences injustifiées, la direction fait un signalement auprès des services de l’obligation scolaire. Les parents recevront alors un courrier de l’administration par recommandé.

Retard :

Tout retard, au-delà de 8h45 en première et deuxième maternelle et de 8h30 en troisième maternelle et primaire devra être dûment motivé par les parents de l’élève, qui doivent, avant de se présenter en classe, passer par le bureau de la direction.

Le retard d’un enfant perturbe l’organisation de la classe et les cours. Un retard peut être exceptionnel, mais pas récurrent. En cas de retard abusif, les parents seront convoqués par la direction.

Chapitre VII

Gratuité de l’enseignement et frais scolaires

Article VII.1

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA GRATUITÉ DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 1.3.1-1. - 39° frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s).

Article 1.7.2-1. - § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l'article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s'inscrivent en 7e année de l'enseignement secondaire de transition, préparatoire à l'enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d'allocations d'études.

Le produit de ce droit d'inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique.

Sont de plein droit exempté du droit d'inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le Gouvernement détermine les catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique.

Le Gouvernement détermine les montants du droit d'inscription spécifique, par niveau d'études.

Le montant du droit d'inscription spécifique est exigible au moment de l'inscription.

§ 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.

En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées

un montant forfaitaire par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

Pour l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2 est de 50 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas.

Pour les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2 est de 75 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente.

Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés aux alinéas 2 à 4 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant l'année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l'ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d'un contrôle, il apparaît que les montants reçus n'ont pas été affectés à l'achat de fournitures scolaires, à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.

Article 1.7.2-2. - § 1er. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement.

Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus :

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel ;

3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut

réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel.

Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :

1° le cartable non garni ;

2° le plumier non garni ;

3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.

Les montants fixés en application de l'alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; Centre de documentation administrative

2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire ;

3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.

Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 3. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés.

Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire ;

3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d'une année scolaire ;

4° le prêt des livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ;

5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l'élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.

Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§3 bis. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l'élève majeur, par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale pour l'élève mineur, liés à l'achat ou à la location, d'un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l'élève; à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l'école.

Pour le matériel visé à l'alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l'article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.

§4. Sans préjudice des § § 1er et 5, dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève, s'il est majeur, ou à ses parents, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance : 1° les achats groupés ;

2° les frais de participation à des activités facultatives ;

3° les abonnements à des revues.

Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.

§5.Sans préjudice du paragraphe 1er, dans les [trois]premières années de l'enseignement primaire ordinaire et dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires facultatifs liés aux achats groupés de manuels scolaires et de cahiers d'exercices, en ce compris

sous forme d'abonnements numériques à ces supports ou aux plateformes qui y sont liées, peuvent être proposés aux parents pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance.

Ils sont proposés à leur coût réel et doivent être liés au projet pédagogique.

L'école est tenue de prévoir des modalités pour permettre à tous les élèves d'avoir accès à l'ensemble des apprentissages, que les parents aient accepté ou non de prendre en charge l'achat groupé.

Article 1.7.2-3. -§ 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l'article 1.4.1-5.

Ils peuvent, dans l'enseignement primaire, sans préjudice de l'article 1.7.2-2, § 1er, et dans l'enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.

§ 2. Les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.

Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription, d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d'école.

Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.

Chapitre VIII

La relation entre parents, élèves et école

Article VIII.1

Pour toute question relative à la vie scolaire, difficulté rencontrée ou démarche administrative, les élèves et les parents sont invités à s'adresser en priorité à la direction de l’école. Celle-ci se tient à leur disposition pour les écouter, les conseiller et les orienter vers les interlocuteurs appropriés

Madame Marlier est joignable

Monsieur Van Dijck:

Procédure pour communiquer ou consulter des documents

Toute rencontre ou consultation de documents doit être fait sur rendez-vous pris auprès de la direction. L’école planifie régulièrement des réunions afin de faire le point sur le parcours scolaire des élèves. Elle transmet un document à compléter pour organiser les rendez-vous.

L’équipe éducative reste disponible pour toute demande d’information complémentaire, uniquement sur rendez-vous. La direction ou son délégué peut convoquer les familles en fonction des situations rencontrées. Elle communique également l’existence du Centre Psycho-Médicosocial (CPMS), un espace d’accueil, d’écoute et de soutien. Le CPMS accompagne les élèves et leurs familles sur les questions liées à la scolarité, la vie familiale, la santé, l’éducation ou encore l’orientation scolaire et professionnelle. En section maternelle, un cahier ou une farde de communication permet de transmettre les informations importantes et de noter les éventuels retards. En cas de perte, la famille remplace immédiatement le support.

En section primaire, l’élève complète chaque jour son journal de classe sous la supervision des enseignants. Il y consigne les devoirs à effectuer ainsi que les informations utiles comme les horaires des cours spéciaux, les activités parascolaires, les congés ou les retards. Ce journal constitue un lien régulier entre l’école et la famille. Une personne responsable le signe, si possible, quotidiennement. Le bulletin scolaire est remis aux familles à des moments déterminés, notamment lors des réunions. Ce document officiel nécessite une présentation soignée : il doit être protégé par un film transparent, signé à l’encre noire ou bleue, sans annotation, et rapidement restitué à l’enseignant titulaire. Toute modification des résultats ou commentaires émanant d’une personne autre que l’enseignant est strictement interdite.

Des activités extrascolaires, organisées par des ASBL, se déroulent au sein de l’établissement. En début d’année, un formulaire précise les conditions d’inscription propres à chaque activité.

L’école utilise plusieurs canaux pour diffuser les informations : courriel, téléphone, supports écrits et plateforme numérique.

Article VIII.2

Des séances de contact (appelées « réunions » ou « visites » des parents) entre la direction, les enseignants, les parents et les élèves sont périodiquement organisées après la remise d’un bulletin scolaire et à tout moment jugé utile par la direction ou le conseil de classe. En début d’année scolaire, l’école informe les parents et les élèves des dates auxquelles se tiennent les séances de contact.

Les parents et les élèves peuvent également prendre rendez-vous afin de rencontrer individuellement la direction ou un membre de l’équipe éducative.

Les parents peuvent prendre rendez-vous via plusieurs canaux de communication : via le journal de classe de l’élève, par mail, par téléphone et par la plateforme numérique.

Article VIIII.3 Droit à l’accès et à la consultation des documents administratifs

Conformément à la législation sur l'accès aux documents administratifs, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur ont le droit de consulter et d'obtenir copie de tout document administratif les concernant, notamment les évaluations et les dossiers disciplinaires, selon les modalités prévues par la loi.

Les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur adressent leur demande par écrit au directeur.

Chapitre IX

Organisation générale de la vie à l’école

Article IX.1 Déplacements des élèves au sein de l’école

Le directeur et les membres du personnel encadrent les élèves lors de toutes les activités scolaires, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école.

Sans l’autorisation de l’enseignant, aucun élève ne peut quitter la classe pendant les cours ou les activités.

Les déplacements dans l’école doivent se faire dans le calme. Un membre du personnel doit accompagner les élèves lorsqu’ils circulent dans les couloirs ou les autres espaces. Aucun élève ne peut se trouver seul dans les couloirs et dans les salles de classe.

Si un élève oublie un effet personnel, comme une veste, il peut aller le récupérer seul, mais uniquement avec l’accord d’un professeur.

Pendant les récréations et la pause de midi, les élèves restent dans la cour de récréation ou, en cas de pluie, dans le « carré blanc », sauf si un surveillant leur donne une autorisation spéciale.

Article IX.2 Règles de vie durant les récréations

Le maître de philosophie et de citoyenneté établit une charte définissant les règles de vie durant les récréations. L'élève s'engage à les respecter.

Le non-respect de ces règles non-négociables peut être suivi d’une sanction.

Article IX.3 Rangs

Les rangs se font à l’extérieur par temps sec et à l’intérieur du « carré blanc » par temps de pluie.

À l’extérieur, des affiches sont présentes pour signaler l’emplacement des rangs par classe

Article IX.4 Études et école des devoirs.

Chaque lundi, mardi et jeudi, il y a étude de 15h30 à 16h30. Cette étude est assurée par un membre du corps enseignant.

Implantation Ixelles

Le mercredi après-midi, B-Edukids organise et assure l'école des devoirs. Pour toute information, il faut consulter leur site internet (www.b-edukids.be) ou les contacter par téléphone au 02 844 31 40.

Article IX.5 Accès aux locaux.

Toute personne s'introduisant dans les locaux d'un établissement scolaire contre la volonté de la direction ou de son délégué, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction est passible de sanction via le code pénal.

Article IX.6 Activités pédagogiques extérieures

B-Edukids propose des stages de vacances. Des affiches et des flyers permettent aux parents d'y inscrire leur enfant.

Les professeurs organisent des activités pédagogiques tout au long de l’année.

Article IX.7 Modalités concernant les autorisations de sortie

L’école autorise un élève à sortir seul uniquement lorsqu’un parent ou un responsable légal signe une autorisation auprès de la direction. L’autorisation est préservée dans le dossier de l’élève. Attention, cela n’est possible que pour les élèves de la P4 à la P6 et sous conditions exceptionnelles demandées par les parents pour un élève de P3.

Article IX.8 Dispenses du cours d’éducation physique et à la santé

Le cours d’éducation physique et à la santé faisant partie intégrante de l’horaire, toute absence au cours doit être justifiée. En cas de dispense au cours d’éducation physique et à la santé, l’élève est présent et pris en charge par un enseignant au sein de l’école. Seules les dispenses pour des raisons médicales peuvent être accordées. Si une dispense est demandée pour plus de 2 périodes, elle doit être couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier.

Article IX.9 Repas

Les repas se prennent uniquement dans le réfectoire. Un repas complet, chaud, non obligatoire, est organisé à l’école tous les jours sauf le mercredi. L’inscription à ce repas est obligatoire et se fait uniquement en remplissant le formulaire ad hoc, dans les délais imposés sur ce formulaire chaque fin de mois pour le mois suivant. Toutes les commandes de repas sont basées sur ce formulaire. Si un formulaire et le paiement n’ont pas été remis dans les temps, les repas ne pourront donc pas être commandés. L’enfant devra dès lors apporter son pique- nique pour tout le mois.

Article IX.10 Alimentation et nutrition

Dans une démarche d’éducation à la santé et au bien-être, les familles veillent à proposer des collations et des repas équilibrés lorsque ceux-ci proviennent de la maison. L’école encourage une alimentation saine, variée, locale et de saison.

Les cartables ne contiennent ni sucreries (bonbons, sucettes, chewing-gums), ni sodas, ni boissons énergisantes. Seuls les jus de fruits et l’eau sont autorisés, avec une préférence marquée pour l’eau.

Cette pratique s’inscrit dans le projet d’école « santé », particulièrement actif en classes maternelles.

Pour réduire les déchets, chaque élève apporte ses boissons dans une gourde plutôt que dans des berlingots. Les tartines se rangent dans une boîte réutilisable. Les emballages plastiques, en aluminium ou en verre sont à éviter.

Chapitre X

Les évaluations

Afin d’assurer une organisation scolaire claire et équitable, l’école met en place des procédures spécifiques à suivre dans certaines situations. Ces règles complètent les dispositions du règlement des études et sont destinées à garantir la transparence et le respect des droits de chaque élève. Voici les procédures à observer dans les cas suivants :

Article X.1 Demander un aménagement raisonnable

Les parents dont les enfants ont des besoins spécifiques peuvent solliciter un aménagement raisonnable auprès de la direction.

La procédure à suivre est la suivante :

  • Demande d’aménagement : La demande d’aménagement doit être formulée par les parents auprès de la direction de l’école. Cette demande doit être accompagnée de documents médicaux ou d’un avis d’un spécialiste (pédopsychiatre, orthopédagogue, etc.) détaillant les besoins spécifiques de l'élève.
  • Évaluation de la demande : L’école examine chaque demande d’aménagement de manière individualisée, en tenant compte des besoins pédagogiques de l’élève et des possibilités d’adaptation dans le cadre des activités scolaires. Un entretien avec les parents, l’élève, la direction et les enseignants concernés pourra être organisé pour déterminer les aménagements possibles (temps supplémentaire, matériel spécifique, etc.).
  • Mise en place de l’aménagement : Si la demande est validée, un aménagement sera mis en place pour l’élève. L’école veillera à ce que l’élève bénéficie de conditions adaptées pour favoriser sa réussite scolaire tout en respectant le cadre éducatif.

Article X.2 Introduire un recours interne ou externe (à l’encontre d’une décision de délibération)

Les parents ont la possibilité de contester une décision prise par l’école, par exemple à l’issue d’une délibération (résultats scolaires, sanctions disciplinaires, etc.).

Pour la procédure, les parents doivent se référer aux circulaires de l’enseignement sur Gallilex

Chapitre XI

Harcèlement – Cyberharcèlement

1. Définition

Le (cyber)harcèlement consiste à exercer sciemment et de manière répétée, directement ou par le biais d’un média ou d’un support informatique, sur un autre élève une pression psychologique par insultes, injures, calomnies, diffamation, brimades avec ou sans atteinte à l’intégrité physique, au sein de l’école ou en dehors.

2. Objectifs

Conformément à l’article 1.7.10-4 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, la procédure de signalement interne à l’école et de prise en charge des situations de (cyber)harcèlement vise à :

1°. détecter les situations de (cyber)harcèlement ; 2°. orienter les élèves concernés ; 3°. traiter les situations détectées.

3. Activation de la procédure

En cas de suspicion de (cyber)harcèlement, tout élève, parent, membre de l’équipe éducative ou de la communauté scolaire peut rapporter les faits :

  • À la direction
  • Au titulaire

Le canal de communication est la boite mail administrative officielle de l’école : ec005027@adm.cfwb.be

Un numéro d’appel téléphonique garantissant la confidentialité peut aussi être utilisé : 02/626.96.24

À la demande, le signalement peut également être opéré dans un local discret réservé à cet effet.

Un dossier et une procédure de traitement sont alors initiés dans un délai de 24 heures (jours ouvrablesscolaires). Un accusé de réception est transmis à la personne à l’origine du signalement dans ce délai.

La procédure prévoit, si cela s’avère nécessaire, des entretiens menés par un membre de l’équipe éducative mandaté afin de déterminer si les faits entrent bien dans le champ du (cyber) harcèlement.

En cas de (cyber)harcèlement avéré, le dossier est pris en charge par la direction de l’école ou son déléguéqui peut, si nécessaire, faire appel à des intervenants externes habilités.

4. Procédure

1. Sensibilisation et Prévention

  • Ateliers pour élèves et moments d’échange : Sensibilisation aux comportements respectueux et aux dangers du cyberharcèlement.
  • Campagnes d'information : Affiches, vidéos et brochures pour promouvoir un environnement respectueux ainsi que des livres sur le sujet.

2. Signalement

  • Encourager la parole : Sessions de discussion régulières avec un adulte de confiance.
  • Témoins et victimes : Encourager les élèves à signaler tout incident.

3. Intervention Immédiate

  • Évaluation de la situation : Rencontre avec la victime pour comprendre les faits.
  • Intervention auprès de l'agresseur : Dialogue pour comprendre les motivations et rappeler les règles.
  • Mesures disciplinaires : Application de sanctions adaptées selon la gravité des faits.

4. Soutien et Accompagnement

  • Implication des familles : Informations et soutien pour les parents des victimes et des auteurs.
  • Programme de médiation : Faciliter la réconciliation et la résolution de conflits au bureau de la direction.

5. Suivi et Évaluation

  • Suivi régulier : Vérification du bienêtre de la victime et de la cessation des actes de harcèlement.
  • Évaluation des mesures : Analyse de l'efficacité des actions mises en place.
  • Rapport annuel : Bilan et ajustements pour améliorer la politique anti-harcèlement.

6. Partenariat avec les Autorités

  • Coordination avec les services du CPMS: Soutien aux familles en difficulté.
  • Consultation de l'Observatoire du Climat Scolaire : Utilisation des outils et ressources proposés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Chapitre XII

Sécurité-hygiène

Article XII.1 Sécurité, détérioration, perte ou vol d’objet et de matériel, accidents…

  • Les élèves peuvent être tenus pour responsables des dégâts occasionnés par eux aux bâtiments, au matériel et au mobilier.
  • Leurs parents pourront être tenus de procéder à la réparation du dommage subi ou, à défaut, de prendre en charge le coût financier de la remise en état des biens et des installations.
  • Les élèves, aidés si nécessaire par leurs parents sont tenus d’être attentifs aux effets personnels et au matériel qu’ils apportent dans l’école. Ces objets sont marqués au nom et prénom de l’élève.
  • L’école n’assume aucune responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration d’objets personnels. De manière générale, les objets non liés aux activités scolaires – notamment les téléphones portables et les jeux électroniques – ne sont pas autorisés dans l’enceinte de l’établissement.
  • L’utilisation d’un téléphone portable ne se justifie que dans des situations exceptionnelles (comme un retour seul à domicile). Dans tous les cas, l’usage du téléphone reste interdit pendant les heures de cours, les pauses et les temps de garderie.
  • En cas d’infraction à cette règle, l’école confisque l’objet concerné et le remet aux parents.
  • Les élèves inscrits à l’école EFA Gatti de Gamond bénéficient d’une couverture d’assurance pour les accidents survenant lors des activités scolaires ou sur le trajet entre l’école et le domicile. Lorsqu’un accident se produit, la direction ou son délégué fait compléter une déclaration d'accident.

Article XII.2 Maladies

  • Les parents fournissent une ordonnance, signée par le médecin mentionnant le médicament(s) qu’il convient d’administrer, son nom(s), les doses et les horaires ainsi qu’un document portant leur consentement spécifique pour l’administration du remède adéquat.
  • Les parents signalent toute maladie transmissible contractée par un élève ou un membre de son entourage sans délai à la direction de l’école et au CPMS.
  • L’école applique les consignes sanitaires en vigueur et informe les familles si nécessaires, tout en respectant la confidentialité des élèves concernés.

Article XII.3 Que faire en cas de danger ?

En cas d'alerte incendie, l’ensemble de l’école doit réagir de manière rapide et organisée. La procédure à suivre est la suivante :

  • Signalisation de l’alerte : Dès qu’un incendie est détecté ou lorsqu’une alarme incendie se déclenche, toute personne présente dans l’école doit immédiatement signaler la situation en activant l'alarme incendie si elle ne s’est pas déjà déclenchée automatiquement.
  • Evacuation rapide : Dès le déclenchement de l’alarme incendie, tous les élèves et le personnel doivent immédiatement quitter les bâtiments de manière calme et ordonnée, en suivant les itinéraires d’évacuation prévus au préalable. Les enseignants guideront les élèves et

s’assureront que personne ne reste dans les locaux. Il est interdit de retourner dans les bâtiments tant que l’évacuation n’est pas complètement terminée et que l’autorisation n’a pas été donnée par les autorités compétentes.

  • Rassemblement au point de rassemblement : Après l’évacuation, tous les élèves doivent se rendre rapidement au point de rassemblement désigné à l’extérieur de l’école (cour de récréation). Les enseignants procéderont à un contrôle pour vérifier que tous les élèves sont présents. En cas d’absentéisme ou d’élève manquant à l’appel, cela sera immédiatement signalé aux services d’urgence.
  • Retour à l'école : Le retour dans les bâtiments scolaires ne pourra se faire qu'après autorisation des autorités compétentes (pompiers ou services de secours).

Des exercices d’alerte incendie seront mis en place afin de tester nos procédures d’évacuation.

Annexe

De l’interdiction de l’usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l’école

Annexe à la décision du Conseil WBE modifiant les règlements d’ordre intérieur de base des établissements d’enseignement organisés par la Communauté française en vue d’y insérer l’interdiction de l’usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l’école

Préambule

Code du 3 mai 2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire

Chapitre 12 : De l’interdiction de l’usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l’école

Art. 1.7.12-1. § 1er. L’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite sauf à des fins pédagogiques ainsi que dans les limites fixées dans le règlement d’ordre intérieur dans tous les établissements de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette interdiction est d’application pendant le temps scolaire dans l’enceinte de l’école ainsi que durant le temps d’interruption visé à l’article 2.2.1-1 lorsque l’élève passe ce temps dans l’enceinte de l’école et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’enceinte de l’école.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé nécessitant l’utilisation d’équipements terminaux de communications électroniques sont autorisés à les utiliser. Ces équipements sont, le cas échéant, définis dans le protocole d’intégration permanente totale de l’élève visé à l’article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, dans le protocole d’intégration permanente partielle ou d’intégration temporaire partielle visé à l’article 152 du même décret ou dans le protocole d’aménagements raisonnables visé à l’article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6.

1. Principes

1.1. Interdiction : L’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite

1.2. Modalités de l’interdiction

Les élèves donnent leur téléphone au titulaire à l’arrivée en classe le matin et le reprennent à 15h10.

1.3 Limites à l’interdiction :

Les élèves peuvent utiliser un appareil lors de classes de voyages scolaires avec plusieurs nuitées afin de permettre un contact avec un responsable légal.

2. Modalités de la dérogation visée à l’article 1.7.12-1§2

Les élèves peuvent utiliser un appareil lorsqu’un protocole médical est remis à l’école et stipule que l’usage est nécessaire à titre définitif ou temporaire. Les élèves peuvent utiliser un appareil lorsqu’un rapport du PMS est remis à l’école et stipule que l’usage est nécessaire à titre définitif ou temporaire.

3. Mesure et sanctions applicables en cas de non-respect de l’interdiction

Le système de pénalités est fixé par l’article 9 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française

Les sanctions sont applicables dans le respect du principe de la gradation et de leur proportionnalité par rapport aux faits ou à leur répétition, tout en tenant compte qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois.

En cas d’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève en infraction avec les dispositions du présent règlement d’ordre intérieur, l’appareil lui sera, par mesure d’ordre, confisqué.

Si un objet est confisqué, il doit obligatoirement être remis le jour même à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur. Ceux-ci avertissent l’école, si possible par écrit, s’ils désirent postposer la récupération de l’objet ou s’ils permettent à l’élève mineur de le récupérer.